1L’exploitant de jeux de grande envergure hors ligne doit remplir son obligation d’identification lorsque les gains versés atteignent ou dépassent les valeurs-seuils suivantes:
- a.
- 5000 francs pour les billets électroniques distribués dans le cadre de jeux de grande envergure automatisés et pour tous les paris sportifs;
- b.
- 10 000 francs pour les billets imprimés;
- c.
- 15 000 francs pour tous les jeux de grande envergure hors ligne qui ne relèvent pas des let. a ou b.
2La valeur-seuil est fixée à 25 000 francs pour tous les jeux de grande envergure hors ligne qui ne relèvent pas de l’al. 1, let. a ou b, lorsque la relation d’affaires entre l’exploitant et le joueur présente un risque réduit au sens de l’art. 17.