Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) · RS 955.23

Art. 24 OBCBAContrôle

Chapitre 6 Protection et archivage des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les données personnelles sont transmises sur requête aux autorités de surveillance de la Confédération et des cantons, ainsi qu’au Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence125, pour l’exercice de leurs fonctions de contrôle.

Historique et notes (1)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

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