1Lors de la communication de données du système d’information, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. Si le bureau envisage de communiquer à leur État d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse, les conditions mentionnées à l’art. 2 de l’ordonnance 3 du 11 août 1999 sur l’asile129 s’appliquent. Le bureau ne peut communiquer à l’État d’origine ou de provenance des données concernant des personnes provisoirement admises que conformément aux conditions énoncées aux art. 16 et 17 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données130 et qu’après avoir consulté le Secrétariat d’État aux migrations.131
2Le bureau refuse de communiquer des données du système d’information si des intérêts prépondérants, publics ou privés, s’y opposent.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- RS 142.314
- RS 235.1
- Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 2 ch. II 136 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).