Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) · RS 955.23

Art. 7 OBCBACollaboration avec les autorités, les organismes de surveillance et les organismes d’autorégulation

Chapitre 2 Traitement des communications et informations Section 2 Analyse et recherches

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le bureau peut demander aux autorités ainsi qu’aux organismes de surveillance et aux organismes d’autorégulation visés aux art. 29, al. 1 à 2bis, et 29b LBA toutes les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée ou au financement du terrorisme dont il a besoin pour accomplir les tâches que la loi lui assigne ou recevoir de telles informations de leur part. L’échange avec le SECO visé à l’art. 29, al. 1bis, LBA est également possible aux fins de l’application de la LEmb55. Le bureau peut notamment vérifier si:56

a.
la personne ou la société concernée fait ou a fait l’objet de poursuites judiciaires ou administratives;
b.
la personne ou la société est connue des autorités policières;
c.57
la personne concernée par la communication a un domicile en Suisse et si elle est autorisée à y séjourner et à y exercer une activité lucrative;
d.58
l’intermédiaire financier ou le conseiller qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance de la FINMA, de la CFMJ, de l’autorité intercantonale ou du bureau central;
e.59
l’intermédiaire financier ou le conseiller qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance d’un organisme de surveillance ou d’un organisme d’autorégulation.

2L’échange d’informations a lieu oralement, sous forme électronique ou par écrit.60

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  2. RS 946.231
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  6. Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022 (RO 2022 552). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er nov. 2013 (RO 2013 3497).

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