Ordonnance sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (OBCBA) · RS 955.23

Art. 8 OBCBADénonciation à une autorité de poursuite pénale

Chapitre 2 Traitement des communications et informations Section 3 Transmission d’informations à une autorité de poursuite pénale

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sur la base de l’exploitation des informations récoltées, le bureau prend les mesures prévues à l’art. 23, al. 4, LBA. Les informations qu’il transmet à une autorité de poursuite pénale ne doivent contenir aucune indication relative à l’auteur de la communication ou à la personne ayant communiqué des informations.

2Si, sur la base de nouveaux éléments, le bureau a des soupçons fondés, il peut transmettre à l’autorité de poursuite pénale les informations communiquées qu’il n’a jusqu’alors pas transmises en vertu de l’art. 23, al. 4, LBA.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).

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