1Le bureau peut informer:
- a.
- les intermédiaires financiers: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. a;
- b.
- les organismes d’autorégulation: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. b;
- c.68
- la FINMA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 1;
- cbis.69
- les organismes de surveillance: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 2;
- d.70
- la CFMJ: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 3;
- e.71
- l’autorité intercantonale: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 4;
- f.72
- le bureau central: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. c, ch. 5;
- g.73
- le conseiller: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. dbis;
- h.74
- les autorités cantonales de surveillance visées à l’art. 22b LBA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art. 2, let. dquater.75
2Lorsque le bureau constate qu’un intermédiaire financier ou un conseiller n’a pas observé ses obligations de diligence, ses obligations en cas de soupçon de blanchiment d’argent ou ses obligations en matière de remise d’informations en vertu de l’art. 11a LBA, il peut, conformément à l’art. 29, al. 1, ou 29b LBA, transmettre spontanément à l’autorité de surveillance compétente, à l’organisme de surveillance compétent ou à l’organisme d’autorégulation compétent les informations suivantes:76
- a.77
- le nom de l’intermédiaire financier ou du conseiller concerné;
- b.78
- ...
- c.
- les montants concernés;
- d.
- la nature et le type de l’inobservation;
- e.
- l’autorité de poursuite pénale saisie.
3Il peut informer l’autorité de poursuite pénale compétente saisie.
Historique et notes (12)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de l’O du 15 oct. 2008 sur les audits des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5363).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- Introduite par le ch. I de l’O du 27 nov. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 4701).
- Introduite par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 552).
- Introduite par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Introduite par l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 3 de l’O du 11 nov. 2015 sur le blanchiment d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4819).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de l’O du 12 juin 2026 sur la transparence des personnes morales, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 364).
- Abrogée par l’annexe ch. 6 de l’O du 31 août 2022, avec effet au 1er janv. 2023 (RO 2022 552).