Si la demande de délivrance du certificat ou la demande de prolongation de sa durée de protection est rejetée, si la prolongation est révoquée ou si le certificat s’éteint prématurément, est déclaré nul ou est suspendu, l’IPI publie, outre les indications visées à l’art. 127g, la date du rejet, de la révocation, de l’extinction prématurée, de la nullité ou de la suspension.
Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141
Art. 127h OBI
Titre 10 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments Chapitre 5 Publication