Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 127g OBI

Titre 10 Certificats complémentaires de protection pour les médicaments Chapitre 4 Délivrance du certificat ou prolongation de sa durée de protection

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’IPI délivre le certificat en l’inscrivant au registre des brevets.

2Les indications suivantes sont publiées:

a.
le numéro du brevet de base pourvu d’une adjonction;
b.
le nom ou la raison sociale du titulaire du certificat ainsi que son adresse;
c.
le cas échéant, le nom et l’adresse du mandataire;
d.
la date de dépôt de la demande de certificat;
e.
le numéro du brevet de base;
f.
le titre de l’invention protégée par le brevet de base;
g.
la date de l’autorisation selon l’art. 127b, al. 1, let. b;
h.
la désignation du produit couvert par l’autorisation de mise sur le marché du médicament en Suisse ainsi que son numéro d’autorisation;
i.
la date d’expiration de la durée de protection du certificat.

3LIPI prolonge la durée de protection du certificat en l’inscrivant au registre des brevets.

4Les indications suivantes sont publiées en plus des indications selon l’al. 2:

a.
la date de dépôt de la demande de prolongation de la durée de protection;
b.
la date d’expiration de la prolongation de la durée de la protection du certificat;
c.
la date de la demande d’autorisation de mise sur le marché en Suisse du médicament contenant le produit, y compris le plan d’investigation pédiatrique relatif à ce dernier (art. 140n, al. 1, let. a, LBI);
d.307
la date de l’éventuelle demande selon l’art. 140n, al. 1, let. b, LBI et l’autorité compétente.
Historique et notes (1)
  1. Voir aussi les disp. trans. de la mod. du 21 sept. 2018 à la fin du texte.

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