1L’IPI examine si les conditions requises pour la délivrance du certificat selon les art. 140b et 140c, al. 2 et 3, LBI sont remplies.
2En cas de demande de prolongation de la durée de protection du certificat, l’IPI examine si les conditions selon l’art. 140n LBI sont remplies.
3Si les conditions visées à l’al. 1 ou 2 ne sont pas remplies, l’IPI rejette la demande.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3551).