1Si le demandeur ou le titulaire du brevet se fait représenter devant l’IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite.
2Est inscrite en tant que mandataire au registre visé à l’art. 93 la personne qui a été autorisée par le demandeur ou par le titulaire du brevet à présenter en son nom toutes les déclarations à l’IPI et à recevoir toutes les communications de l’IPI, déclarations et communications prévues dans la LBI ou la présente ordonnance. Si aucune restriction n’est expressément communiquée à l’IPI, l’autorisation est réputée de portée générale.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4483). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).