Ordonnance sur les brevets (OBI) · RS 232.141

Art. 8a OBI

Titre 1 Dispositions générales Chapitre 2 Représentation

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si le demandeur ou le titulaire du brevet se fait représenter devant l’IPI, ce dernier peut exiger une procuration écrite.

2Est inscrite en tant que mandataire au registre visé à l’art. 93 la personne qui a été autorisée par le demandeur ou par le titulaire du brevet à présenter en son nom toutes les déclarations à l’IPI et à recevoir toutes les communications de l’IPI, déclarations et communications prévues dans la LBI ou la présente ordonnance. Si aucune restriction n’est expressément communiquée à l’IPI, l’autorisation est réputée de portée générale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 oct. 2006 (RO 2006 4483). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4837).

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