Ordonnance sur le bruit des machines (OBMa) · RS 814.412.2

Art. 3 OBMaMise sur le marché

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er janvier 2020Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Par «mise sur le marché» on entend le premier transfert ou la première remise, contre paiement ou non, de matériel destiné à être commercialisé ou utilisé en Suisse.

2La mise en service de matériel dans l’entreprise est assimilée à une mise sur le marché, si cette dernière n’a pas déjà eu lieu conformément à l’al. 1.

3Le transfert à des fins de test de fonctionnement, de traitement ultérieur ou d’exportation n’est pas considéré comme une mise sur le marché.

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