Ordonnance sur la Bibliothèque nationale (OBNS) · RS 432.211

Art. 30 OBNSPartenariat

Section 9 Soutien de tiers

En vigueur au 1er janvier 2021Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Bibliothèque nationale peut collaborer avec des institutions ayant un mandat semblable ou complémentaire au sien.

2Elle peut accorder aux membres et au public de telles institutions des avantages dans l’utilisation de ses collections et de ses prestations.

3Dans certains projets tels que l’organisation de manifestations ou l’édition de publications, elle peut collaborer avec des tiers dans la mesure où aucun intérêt public ne s’y oppose.

4Aucune aide ne peut être acceptée de la part de personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits, ou encore la fourniture de services, pour lesquels la publicité est interdite ou limitée.

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