Ordonnance sur la carte d'assuré pour l'assurance obligatoire des soins (OCA) · RS 832.105

Art. 1 OCA

Section 1 Principe

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les assureurs doivent délivrer une carte d’assuré à toutes les personnes tenues de s’assurer en vertu de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)2.

2Les personnes qui sont tenues de s’assurer en vertu de l’art. 1, al. 2, let. d à ebis, OAMal, mais qui ne peuvent pas recevoir de prestations prises en charge par l’assurance obligatoire des soins sur le territoire suisse, excepté par le biais de l’entraide internationale, ne se voient pas délivrer de carte d’assuré.3

Historique et notes (2)
  1. RS 832.102
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 26 oct. 2022 concernant la mise en œuvre de la Convention sur la coordination de la sécurité sociale entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 658).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 1 OCA, du plus récent au plus ancien.

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