1Les entités impliquées dans la fabrication, le stockage, le transport et le montage du câble doivent fournir à l’entreprise de transport à câbles toutes les informations déterminantes pour la sécurité. L’entreprise de transport à câbles conserve ces informations.
2Les entreprises de transport à câbles effectuent, par analogie avec l’art. 50 OICa, des enregistrements relatifs aux câbles et aux jonctions de câbles. Ces enregistrements doivent être réunis et disponibles en tout temps.
3Les enregistrements contiennent au moins les informations suivantes:
- a.
- les données techniques du câble, notamment les indications du fabricant;
- b.
- les enregistrements:
- 1.
- conformément à l’al. 1, des événements, des caractéristiques, des observations et des réparations durant la fabrication, le stockage, le transport, la mise en tension et le montage,
- 2.
- des événements, des caractéristiques, des observations et des réparations au cours de l’exploitation, des contrôles et de la maintenance, y compris les inspections;
- c.
- les travaux effectués sur les câbles et sur les attaches de câbles;
- d.
- les déclarations et attestations en rapport avec les câbles nouvellement posés;
- e.
- les déclarations et attestations visées à l’art. 15;
- f.
- les déclarations visées à l’art. 33.
4Les autorités compétentes doivent pouvoir consulter les enregistrements dans le cadre de leur activité de surveillance.