Ordonnance sur le contrôle des biens (OCB) · RS 946.202.1

Art. 15 OCBReprésentations diplomatiques ou consulaires et organisations internationales

Chapitre 2 Exportation Section 4 Dispositions particulières

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les livraisons en provenance de représentations diplomatiques ou consulaires, ou d’organisations internationales sises en Suisse ou au Liechtenstein et les livraisons qui leur sont destinées sont assimilées respectivement, selon la présente ordonnance, à des importations et à des exportations.

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