Ordonnance sur les contributions à des cultures particulières (OCCP) · RS 910.17

Art. 6a OCCPConditions générales

Section 2a Conditions

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont versés que:

a.
si l’exploitant fournit les prestations écologiques requises, conformément aux art. 11 à 25 OPD23;
b.
si la charge en travail de l’exploitation représente au moins 0,20 unité de main-d’œuvre standard au sens de l’art. 3, al. 2, OTerm24, et
c.
si 50 % au moins des travaux à effectuer dans l’exploitation sont accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation.

2La charge de travail visée à l’al. 1, let. c, est calculée d’après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, version 201325.

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).
  2. RS 910.13
  3. RS 910.91
  4. Le logiciel relatif au budget de travail ART est disponible à l’adresse: www.arbeitsvoranschlag.ch.

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