1Les contributions à des cultures particulières et le supplément pour les céréales ne sont versés que:
- a.
- si l’exploitant fournit les prestations écologiques requises, conformément aux art. 11 à 25 OPD23;
- b.
- si la charge en travail de l’exploitation représente au moins 0,20 unité de main-d’œuvre standard au sens de l’art. 3, al. 2, OTerm24, et
- c.
- si 50 % au moins des travaux à effectuer dans l’exploitation sont accomplis par la main-d’œuvre de l’exploitation.
2La charge de travail visée à l’al. 1, let. c, est calculée d’après le «budget de travail ART 2009» établi par Agroscope, version 201325.
Historique et notes (4)
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 3943).
- RS 910.13
- RS 910.91
- Le logiciel relatif au budget de travail ART est disponible à l’adresse: www.arbeitsvoranschlag.ch.