Ordonnance sur la construction des bateaux (OCEB) · RS 747.201.7

Art. 42 OCEBDébarcadères

Chapitre 5 Construction et équipement des installations d’infrastructure

En vigueur au 15 mai 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les débarcadères doivent être construits de manière que les personnes ne puissent tomber à l’eau involontairement.

2Ils doivent être munis d’engins de sauvetage et, en règle générale, équipés d’un système d’éclairage.66

3Dans les grandes stations, une salle d’attente protégée doit être, si possible, mise à la disposition des passagers.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).

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