1Les débarcadères doivent être construits de manière que les personnes ne puissent tomber à l’eau involontairement.
2Ils doivent être munis d’engins de sauvetage et, en règle générale, équipés d’un système d’éclairage.66
3Dans les grandes stations, une salle d’attente protégée doit être, si possible, mise à la disposition des passagers.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 avr. 2024, en vigueur depuis le 15 mai 2024 (RO 2024 173).