1Si l’envoi a lieu dans une boîte postale électronique du destinataire, la notification est réputée avoir lieu au moment où l’envoi est téléchargé par celui-ci.
2Si l’envoi a lieu dans une boîte postale électronique du destinataire qui a été ouverte, après identification du détenteur, sur une plateforme reconnue, le dépôt de l’envoi dans cette boîte postale électronique est réputé être une première tentative infructueuse de distribution au sens de l’art. 20, al. 2bis, PA.
3Les factures électroniques à caractère de décision sont réputées notifiées 30 jours après réception d’un paiement.20
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 31 oct. 2012 (RO 2012 6069). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 4243).