Pour les quittances au sens de l’art. 2, let. b, l’apposition d’une signature électronique avancée (art. 2, let. b, SCSE27), basée sur un certificat émanant d’un fournisseur reconnu, est suffisante jusqu’au 31 décembre 2018.
Historique et notes (2)
- Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
- RS 943.03