RS 272.1 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP)

Ordonnance du 18 juin 2010 sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP)

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
20
Version en vigueur depuis
1er avril 2025
Adoption
18 juin 2010

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 130, al. 2, 139, al. 2, et 400, al. 1, du code de procédure civile (CPC)2,
vu les art. 15, al. 2, 33a, al. 2 et 4, et 34, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)3,
vu les art. 86, al. 2, 110, al. 2, et 445 du code de procédure pénale (CPP)4,5

arrête:

Notes du préambule
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1 juil. 2013 (RO 2013 1535).
  2. RS 272
  3. RS 281.1
  4. RS 312.0
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle les modalités de la communication par voie électronique entre les parties et les autorités, dans le cadre de procédures régies par le CPC, la LP ou le CPP.

2Elle ne s’applique pas aux procédures devant le Tribunal fédéral.

Art. 2 Plateforme reconnue de messagerie sécurisée

Peut être reconnue toute plateforme de messagerie sécurisée qui:

a.6
utilise pour la signature et le chiffrement des clés cryptographiques basées sur des certificats délivrés par un fournisseur de services de certification reconnu (fournisseur reconnu) conformément à la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)7;
b.8
délivre sans délai une quittance lors du dépôt d’écrits sur la plateforme ou lors de leur remise au destinataire avec indication du moment de la réception des écrits ou de leur remise par la plateforme; cette quittance et le moment de la réception des écrits ou de leur remise, attesté par un horodateur synchronisé, doivent être munis d’un cachet électronique réglementé (art. 2, let. d, SCSE);
c.
établit quels documents ont été transmis;
d.9
empêche de manière appropriée l’accès aux écrits et aux citations à comparaître, ordonnances, décisions et autres actes officiels (communications) par des tiers non autorisés; lorsque la plateforme de messagerie sécurisée se trouve à l’extérieur du domaine protégé de l’autorité concernée, les écrits et communications ne doivent y être déposés que sous une forme chiffrée et n’être lisibles que par l’autorité et le destinataire;
e.
assure le chiffrement des communications selon les normes techniques de l’administration fédérale;
f.
est apte à communiquer avec les autorités fédérales selon les normes techniques de l’administration fédérale en matière de transmission sécurisée des données;
g.
assure l’échange de données avec les autres plateformes et permet l’utilisation gratuite des fonctions de transmission et des répertoires des participants.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  2. RS 943.03
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3451).

Art. 3 Procédure de reconnaissance

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) statue sur les demandes de reconnaissance. Il peut régler les modalités de la procédure de reconnaissance et notamment définir:10

a.
les exigences à remplir sous l’angle fonctionnel et opérationnel;
b.
les exigences auxquelles doivent satisfaire les fonctions de transmission et les répertoires des participants, et
c.
les informations à joindre à la demande.

2Il peut retirer la reconnaissance s’il constate d’office ou sur dénonciation que les conditions énumérées à l’art. 2 ne sont plus remplies.

3L’émolument dû pour la décision est calculé en fonction du temps consacré; le tarif horaire s’élève à 250 francs. Au demeurant, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments11 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1535).
  2. RS 172.041.1

Section 2 Communication d’écrits à une autorité

Art. 4 Écrits

Les écrits peuvent être communiqués à une autorité à l’adresse de cette dernière sur la plateforme reconnue qu’elle utilise.

Art. 5 Répertoire

1La Chancellerie fédérale publie sur internet un répertoire des adresses des autorités.

2Le répertoire indique pour chaque autorité:

a.
l’adresse du site internet;
b.
l’adresse où les écrits peuvent être communiqués par voie électronique;
c.
l’adresse où figurent les certificats qui doivent être utilisés pour vérifier la signature électronique.

3La Chancellerie fédérale peut régler l’inscription des adresses dans le répertoire et leur actualisation.

Art. 6 Format

1Les parties communiquent leurs écrits et les pièces annexées dans le format PDF.

2Le DFJP peut, par voie d’ordonnance, autoriser les parties à communiquer les données afférentes à la procédure et l’écrit s’y rapportant, sous une forme structurée. Il fixe les spécifications techniques et le format des données.12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1535).

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 8 Certificat

Le certificat qualifié contenant la clé de vérification de signature est joint à l’envoi s’il n’est pas accessible sur la plateforme de messagerie utilisée par l’autorité ni mentionné dans l’annuaire du fournisseur reconnu.

Art. 8a Envoi ultérieur de documents sur papier

1Une autorité peut exiger que des écrits et des annexes lui soient adressés ultérieurement sur papier si, en raison de problèmes techniques:

a.
elle ne peut pas les ouvrir, ou
b.
elle ne peut pas les afficher à l’écran ou les imprimer sous une forme lisible.

2Elle invite les parties à la procédure concernées à lui adresser les documents sur papier dans un délai raisonnable en leur indiquant les motifs de sa demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 8b Observation des délais

1Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties à la procédure délivre la quittance qui établit qu’elle a reçu l’écrit à l’attention de l’autorité (quittance de dépôt).

2Le DFJP règle la manière de consigner dans la quittance le moment du dépôt.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Section 3 Notification par une autorité

Art. 9 Conditions

1Quiconque entend se faire notifier des communications par voie électronique doit se faire enregistrer sur une plateforme reconnue.16

2Les parties qui se sont fait enregistrer sur la plateforme peuvent recevoir les communications par voie électronique, à condition qu’elles aient accepté cette forme de notification dans la procédure en cause ou, de manière générale, dans le cadre de l’ensemble des procédures se déroulant devant une autorité déterminée.

3Toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les communications afférentes à une procédure donnée ou à l’ensemble des procédures.

4L’acceptation peut être révoquée en tout temps.

5L’acceptation et la révocation doivent être communiquées par écrit ou sous une autre forme permettant d’en garder une trace écrite; elles peuvent aussi être communiquées par oral et consignées au procès-verbal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3451).

Art. 10 Modalités

1La notification passe par une plateforme reconnue.

2Les communications sont en format PDF/A, les pièces annexées en format PDF.

3Les communications sont munies d’une signature électronique qualifiée (art. 2, let. e, SCSE17).18

4L’autorité peut munir les copies électroniques de ses communications d’un cachet électronique réglementé (art. 2, let. d, SCSE).19

Historique et notes (3)
  1. RS 943.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  3. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 11 Moment de la notification

1La notification est réputée avoir lieu au moment où elle est téléchargée par le destinataire depuis la plateforme.

2Si l’envoi a lieu dans une boîte postale électronique du destinataire, qui a été ouverte, après identification du détenteur, sur une plateforme reconnue, les dispositions du CPC et du CPP concernant la notification en cas d’envoi recommandé sont applicables par analogie (art. 138, al. 3, let. a, CPC et art. 85, al. 4, let. a, CPP).

Section 4 Utilisation de plusieurs supports de données

Art. 13 Impression d’un écrit communiqué par voie électronique

1L’autorité vérifie la signature électronique quant à:

a.
l’intégrité du document;
b.
l’identité du signataire;
c.
la validité et la qualité de la signature électronique, y compris celles d’éventuels attributs ayant une portée juridique;
d.
la date et l’heure de la signature électronique, y compris la qualité de ces informations.

2Elle joint au document imprimé le résultat de la vérification de la signature et l’attestation selon laquelle ce document est conforme à l’écrit communiqué par voie électronique.

3L’attestation est datée et signée, avec indication de l’identité de la personne qui l’a signée.

Section 4a Systèmes de communication pilotes

Art. 13a

1Les autorités fédérales et les cantons peuvent, avec l’autorisation du DFJP, recourir également à des systèmes de communication autres que les plateformes reconnues de messagerie sécurisée.21

2Les dispositions des sections 1 à 4 sur les plateformes de messagerie sécurisée et leur reconnaissance s’appliquent à ces systèmes de communication et à l’autorisation du DFJP, sous réserve des alinéas qui suivent.

3L’autorisation est délivrée lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a.
le système pilote sert à tester des solutions techniques;
b.
les conditions fixées à l’art. 2, let. a à e, sont remplies;
c.22
les données sont transmises par le biais des pages Internet de la Confédération ou du canton concerné;
d.
le champ d’application du système est défini.

4Le champ d’application du système est publié dans le répertoire des adresses des autorités en plus des indications figurant à l’art. 5.

5Les parties peuvent choisir entre la transmission électronique de leurs écrits par le biais des plateformes reconnues et l’utilisation d’un autre système de communication qui couvre le champ d’application visé.

6Les communications peuvent être notifiées aux parties par le biais d’un système de communication autre que les plateformes reconnues si l’acceptation des parties (art. 9) porte sur ce système. Si le destinataire est enregistré à la fois sur une plateforme reconnue et auprès d’un autre système de communication, il peut choisir la voie par laquelle les communications lui sont notifiées.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 153).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 fév. 2025, en vigueur depuis le 1er avr. 2025 (RO 2025 153).

Section 5 Procédure régissant les échanges en masse de documents en matière de poursuite pour dettes et de faillite

Art. 14

1Le DFJP fixe les spécifications techniques, les modalités d’organisation et le format des données applicables à l’échange de documents en matière de poursuite et de faillite entre les personnes physiques et morales de droit public ou de droit privé, d’une part, et les offices des poursuites et des faillites, d’autre part, au sein d’un réseau d’utilisateurs défini dont ils sont membres.23

2Il détermine la plateforme et la signature électronique basée sur un certificat émanant d’un fournisseur reconnu qui doivent être utilisées.

3Une boîte postale électronique est ouverte pour chaque participant au réseau sur la plateforme.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3451).

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Disposition transitoire

1Sur demande, le DFJP peut reconnaître provisoirement une plateforme si, après un examen sommaire, il ressort de la demande qu’elle remplit probablement les conditions énoncées à l’art. 2.

2Les reconnaissances provisoires au sens de l’al. 1 et de l’ancien droit sont valables jusqu’à la décision définitive, mais jusqu’au 31 décembre 2016 au plus tard.25

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1535).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 déc. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5565).

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