Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP) · RS 272.1

Section 4 Utilisation de plusieurs supports de données

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Impression d’un écrit communiqué par voie électronique

1L’autorité vérifie la signature électronique quant à:

a.
l’intégrité du document;
b.
l’identité du signataire;
c.
la validité et la qualité de la signature électronique, y compris celles d’éventuels attributs ayant une portée juridique;
d.
la date et l’heure de la signature électronique, y compris la qualité de ces informations.

2Elle joint au document imprimé le résultat de la vérification de la signature et l’attestation selon laquelle ce document est conforme à l’écrit communiqué par voie électronique.

3L’attestation est datée et signée, avec indication de l’identité de la personne qui l’a signée.

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