Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP) · RS 272.1

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle les modalités de la communication par voie électronique entre les parties et les autorités, dans le cadre de procédures régies par le CPC, la LP ou le CPP.

2Elle ne s’applique pas aux procédures devant le Tribunal fédéral.

Art. 2 Plateforme reconnue de messagerie sécurisée

Peut être reconnue toute plateforme de messagerie sécurisée qui:

a.6
utilise pour la signature et le chiffrement des clés cryptographiques basées sur des certificats délivrés par un fournisseur de services de certification reconnu (fournisseur reconnu) conformément à la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (SCSE)7;
b.8
délivre sans délai une quittance lors du dépôt d’écrits sur la plateforme ou lors de leur remise au destinataire avec indication du moment de la réception des écrits ou de leur remise par la plateforme; cette quittance et le moment de la réception des écrits ou de leur remise, attesté par un horodateur synchronisé, doivent être munis d’un cachet électronique réglementé (art. 2, let. d, SCSE);
c.
établit quels documents ont été transmis;
d.9
empêche de manière appropriée l’accès aux écrits et aux citations à comparaître, ordonnances, décisions et autres actes officiels (communications) par des tiers non autorisés; lorsque la plateforme de messagerie sécurisée se trouve à l’extérieur du domaine protégé de l’autorité concernée, les écrits et communications ne doivent y être déposés que sous une forme chiffrée et n’être lisibles que par l’autorité et le destinataire;
e.
assure le chiffrement des communications selon les normes techniques de l’administration fédérale;
f.
est apte à communiquer avec les autorités fédérales selon les normes techniques de l’administration fédérale en matière de transmission sécurisée des données;
g.
assure l’échange de données avec les autres plateformes et permet l’utilisation gratuite des fonctions de transmission et des répertoires des participants.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  2. RS 943.03
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3451).

Art. 3 Procédure de reconnaissance

1Le Département fédéral de justice et police (DFJP) statue sur les demandes de reconnaissance. Il peut régler les modalités de la procédure de reconnaissance et notamment définir:10

a.
les exigences à remplir sous l’angle fonctionnel et opérationnel;
b.
les exigences auxquelles doivent satisfaire les fonctions de transmission et les répertoires des participants, et
c.
les informations à joindre à la demande.

2Il peut retirer la reconnaissance s’il constate d’office ou sur dénonciation que les conditions énumérées à l’art. 2 ne sont plus remplies.

3L’émolument dû pour la décision est calculé en fonction du temps consacré; le tarif horaire s’élève à 250 francs. Au demeurant, les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments11 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1535).
  2. RS 172.041.1

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