1Quiconque entend se faire notifier des communications par voie électronique doit se faire enregistrer sur une plateforme reconnue.16
2Les parties qui se sont fait enregistrer sur la plateforme peuvent recevoir les communications par voie électronique, à condition qu’elles aient accepté cette forme de notification dans la procédure en cause ou, de manière générale, dans le cadre de l’ensemble des procédures se déroulant devant une autorité déterminée.
3Toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les communications afférentes à une procédure donnée ou à l’ensemble des procédures.
4L’acceptation peut être révoquée en tout temps.
5L’acceptation et la révocation doivent être communiquées par écrit ou sous une autre forme permettant d’en garder une trace écrite; elles peuvent aussi être communiquées par oral et consignées au procès-verbal.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3451).