Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP) · RS 272.1

Section 2 Communication d’écrits à une autorité

Art. 4 à 8b · 7 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Écrits

Les écrits peuvent être communiqués à une autorité à l’adresse de cette dernière sur la plateforme reconnue qu’elle utilise.

Art. 5 Répertoire

1La Chancellerie fédérale publie sur internet un répertoire des adresses des autorités.

2Le répertoire indique pour chaque autorité:

a.
l’adresse du site internet;
b.
l’adresse où les écrits peuvent être communiqués par voie électronique;
c.
l’adresse où figurent les certificats qui doivent être utilisés pour vérifier la signature électronique.

3La Chancellerie fédérale peut régler l’inscription des adresses dans le répertoire et leur actualisation.

Art. 6 Format

1Les parties communiquent leurs écrits et les pièces annexées dans le format PDF.

2Le DFJP peut, par voie d’ordonnance, autoriser les parties à communiquer les données afférentes à la procédure et l’écrit s’y rapportant, sous une forme structurée. Il fixe les spécifications techniques et le format des données.12

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2013, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1535).

Art. 7

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 8 Certificat

Le certificat qualifié contenant la clé de vérification de signature est joint à l’envoi s’il n’est pas accessible sur la plateforme de messagerie utilisée par l’autorité ni mentionné dans l’annuaire du fournisseur reconnu.

Art. 8a Envoi ultérieur de documents sur papier

1Une autorité peut exiger que des écrits et des annexes lui soient adressés ultérieurement sur papier si, en raison de problèmes techniques:

a.
elle ne peut pas les ouvrir, ou
b.
elle ne peut pas les afficher à l’écran ou les imprimer sous une forme lisible.

2Elle invite les parties à la procédure concernées à lui adresser les documents sur papier dans un délai raisonnable en leur indiquant les motifs de sa demande.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 8b Observation des délais

1Le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où la plateforme de messagerie utilisée par les parties à la procédure délivre la quittance qui établit qu’elle a reçu l’écrit à l’attention de l’autorité (quittance de dépôt).

2Le DFJP règle la manière de consigner dans la quittance le moment du dépôt.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

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