Ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP) · RS 272.1

Section 3 Notification par une autorité

Art. 9 à 11 · 3 articles

En vigueur au 1er avril 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 9 Conditions

1Quiconque entend se faire notifier des communications par voie électronique doit se faire enregistrer sur une plateforme reconnue.16

2Les parties qui se sont fait enregistrer sur la plateforme peuvent recevoir les communications par voie électronique, à condition qu’elles aient accepté cette forme de notification dans la procédure en cause ou, de manière générale, dans le cadre de l’ensemble des procédures se déroulant devant une autorité déterminée.

3Toute personne qui est régulièrement partie à une procédure devant une autorité déterminée ou qui représente régulièrement des parties devant elle peut demander à cette autorité de lui notifier par voie électronique les communications afférentes à une procédure donnée ou à l’ensemble des procédures.

4L’acceptation peut être révoquée en tout temps.

5L’acceptation et la révocation doivent être communiquées par écrit ou sous une autre forme permettant d’en garder une trace écrite; elles peuvent aussi être communiquées par oral et consignées au procès-verbal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er déc. 2019 (RO 2019 3451).

Art. 10 Modalités

1La notification passe par une plateforme reconnue.

2Les communications sont en format PDF/A, les pièces annexées en format PDF.

3Les communications sont munies d’une signature électronique qualifiée (art. 2, let. e, SCSE17).18

4L’autorité peut munir les copies électroniques de ses communications d’un cachet électronique réglementé (art. 2, let. d, SCSE).19

Historique et notes (3)
  1. RS 943.03
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).
  3. Introduit par l’annexe ch. II 6 de l’O du 23 nov. 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4667).

Art. 11 Moment de la notification

1La notification est réputée avoir lieu au moment où elle est téléchargée par le destinataire depuis la plateforme.

2Si l’envoi a lieu dans une boîte postale électronique du destinataire, qui a été ouverte, après identification du détenteur, sur une plateforme reconnue, les dispositions du CPC et du CPP concernant la notification en cas d’envoi recommandé sont applicables par analogie (art. 138, al. 3, let. a, CPC et art. 85, al. 4, let. a, CPP).

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