Ordonnance sur les chemins de fer (OCF) · RS 742.141.1

Art. 34 OCFGénéralités

Chapitre 2 Ouvrages et installations Section 5 Gares

En vigueur au 1er juillet 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les gares seront aménagées de manière que les voies de circulation puissent être parcourues à la vitesse autorisée sur le tronçon.228

2Dans les gares, la déclivité des voies sur lesquelles les trains sont formés ou disloqués ou sur lesquelles des véhicules sont garés ne doit pas dépasser 2 ‰.229

3Les accès aux quais seront, si possible, aménagés de manière que les voyageurs ne soient pas obligés de traverser les voies.

4Les quais doivent être conçus et équipés pour qu’ils puissent être utilisés en sécurité par le public.230

5Les noms des gares doivent être apposés de manière bien visible pour les voyageurs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er mai 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 201).
  2. Erratum du 15 mai 2018 (RO 2018 1861).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2009 5991).

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