1Les spécimens séquestrés sont entreposés ou hébergés temporairement par les organes de contrôle dans une structure désignée par l’OSAV ou dans un autre lieu approprié.
1bisL’OSAV n’est tenu de fournir des informations sur les spécimens séquestrés aux personnes responsables ou à des tiers que si ces informations concernent le bien-être ou la prospérité de spécimens vivants.45
2Les spécimens vivants séquestrés qui meurent sont utilisés à l’une des fins prévues dans un tel cas par l’OSAV ou sont détruits, pour autant que leur propriétaire ait rempli une déclaration de renonciation.
3Les spécimens confisqués:
- a.
- sont renvoyés par l’OSAV dans l’État d’exportation après consultation et aux frais de cet État;
- b.
- sont transportés par l’OSAV dans une structure désignée par lui ou dans un autre lieu approprié et compatible avec les buts de la CITES46;
- c.
- sont aliénés, dans la mesure où cela est autorisé par la CITES, ou
- d.
- sont détruits, s’il est impossible de les renvoyer dans l’État d’exportation ou de les aliéner et qu’il soit impossible ou peu judicieux de les entreposer ou de les héberger.
4Si les spécimens confisqués sont aliénés, le produit sera utilisé pour soutenir des projets de recherche ou des projets de mise en œuvre conformes aux buts de la CITES, si possible dans le pays d’origine des spécimens en question.
5Si les spécimens séquestrés ou confisqués doivent être détruits, leur destruction doit respecter les dispositions de l’ordonnance du 25 mai 2011 sur l’élimination des sous-produits animaux47.
Historique et notes (3)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).
- RS 0.453
- RS 916.441.22