L’OSAV confisque les spécimens:
- a.44
- dans les cas visés à l’art. 16, al. 1 et 1bis, LCITES;
- b.
- lorsque l’autorisation exigée par la LChP n’a pas été présentée dans le délai prescrit ou que les spécimens n’ont pas été présentés aux organes de contrôle.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).