1L’OFDF:
- a.
- annonce à l’organe de contrôle compétent les lots présentés à l’importation, si un contrôle visé à l’art. 30, al. 1, est prescrit, et
- b.
- perçoit les émoluments qui frappent les lots présentés à l’importation, à l’exception des émoluments pour le contrôle des plantes vivantes en provenance de l’Union européenne (art. 40, al. 2, let. c).
2Si l’importation, le transit ou l’exportation sont effectués via une enclave douanière suisse, l’organe de contrôle désigné par l’OSAV: