Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Art. 29 OCITESTâches de l’OFDF et du service de contrôle désigné par l’OSAV

Chapitre 5 Exécution Section 2 Contrôles et mesures lors de l’importation, du transit et de l’exportation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFDF:

a.
annonce à l’organe de contrôle compétent les lots présentés à l’importation, si un contrôle visé à l’art. 30, al. 1, est prescrit, et
b.
perçoit les émoluments qui frappent les lots présentés à l’importation, à l’exception des émoluments pour le contrôle des plantes vivantes en provenance de l’Union européenne (art. 40, al. 2, let. c).

2Si l’importation, le transit ou l’exportation sont effectués via une enclave douanière suisse, l’organe de contrôle désigné par l’OSAV:

a.
effectue les contrôles visés aux art. 30 à 32;
b.
prend les mesures visées aux art. 34 à 36, et
c.
veille à ce que les émoluments soient payés.

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