Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Art. 36 OCITESSéquestre

Chapitre 5 Exécution Section 2 Contrôles et mesures lors de l’importation, du transit et de l’exportation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les organes de contrôle séquestrent les spécimens:

a.
dans les cas visés à l’art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES;
b.41
si l’autorisation requise par la LChP fait défaut, ou
c.42
si les spécimens n’ont pas été déclarés ou s’ils n’ont pas été présentés aux organes de contrôle.

2Ils séquestrent les spécimens inscrits à l’annexe I CITES43 et les animaux vivants qui transitent par des aéroports nationaux si ces spécimens ou ces animaux font l’objet d’une contestation.

3Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l’irrégularité qui a entraîné la contestation.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).
  3. RS 0.453

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