1Les organes de contrôle séquestrent les spécimens:
- a.
- dans les cas visés à l’art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES;
- b.41
- si l’autorisation requise par la LChP fait défaut, ou
- c.42
- si les spécimens n’ont pas été déclarés ou s’ils n’ont pas été présentés aux organes de contrôle.
2Ils séquestrent les spécimens inscrits à l’annexe I CITES43 et les animaux vivants qui transitent par des aéroports nationaux si ces spécimens ou ces animaux font l’objet d’une contestation.
3Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l’irrégularité qui a entraîné la contestation.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).
- Introduite par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).
- RS 0.453