Ordonnance sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) · RS 453.0

Art. 32 OCITESContrôle des lots destinés à l’exportation

Chapitre 5 Exécution Section 2 Contrôles et mesures lors de l’importation, du transit et de l’exportation

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1S’il s’agit de lots destinés à l’exportation, l’OFDF effectue un contrôle des documents. Si il estime que l’exportation est conforme au droit applicable, il l’atteste.

2Si les lots sont exportés depuis une enclave douanière suisse, le contrôle des documents est effectué par le service de contrôle désigné par l’OSAV.

3Les organes de contrôle peuvent effectuer un contrôle d’identité et un contrôle physique.

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