Si les organes de contrôle constatent que le registre des spécimens fait défaut, ils peuvent ordonner l’établissement d’un registre en bonne et due forme en fixant un délai approprié.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).