1Si les documents requis n’ont pas été présentés ou si la preuve de la légalité de la circulation n’a pas été apportée dans le délai imparti, l’OSAV confisque les spécimens.
2Il peut confisquer les spécimens sans séquestre préalable si les conditions de l’art. 16, al. 1bis, LCITES sont remplies.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 26 janv. 2022, en vigueur depuis le 1er mars 2022 (RO 2022 129).