Ordonnance sur le casier judiciaire (OCJ) · RS 331

Art. 51 OCJVérification préalable à la demande d’extrait d’un casier judiciaire étranger

Chapitre 6 Communication des données du casier judiciaire Section 2 Droit de consultation des autorités

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 49, al. 2, LCJ)

1Une autorité raccordée peut vérifier, en saisissant dans VOSTRA une demande d’extrait d’un casier judiciaire étranger conformément à l’art. 49, al. 1, LCJ, si, d’expérience, pour ce type d’autorité et ce but:

a.
l’État concerné fournit des extraits du casier judiciaire;
b.
le traitement de la demande est susceptible de prendre plus de temps car l’État concerné n’a encore jamais reçu de demande d’extrait, ou
c.
l’État concerné ne fournit pas d’extrait du casier judiciaire.

2Si l’autorité compétente d’un État étranger refuse de fournir un extrait du casier judiciaire à l’intention d’un certain type d’autorité et dans un but donné, aucune nouvelle demande au sens de l’art. 49, al. 1, LCJ émanant d’une autorité de ce type et visant ce but ne peut plus être saisie pendant 3 ans.

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