1La police militaire, les organes de la justice militaire ou le commandant de troupe sont habilités à ordonner une prise de sang ou d’urine ou tout autre test préliminaire qui peut s’avérer nécessaire.
2Le juge d’instruction militaire est seul compétent pour ordonner une prise de sang ou d’urine ou tout autre test préliminaire lorsqu’il doit être effectué contre la volonté de la personne concernée.
3Les prises de sang ou d’urine et les autres tests préliminaires sont exclusivement effectués par un médecin de troupe ou par un médecin civil. Celui-ci veille à ce que l’échantillon soit remis pour analyse à un institut reconnu par l’OFROU.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4423).