Ordonnance sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (OCMIF) · RS 414.513

Art. 6 OCMIFCoûts forfaitaires pris en compte

Chapitre 2 C Contributions dans le cadre de programmes de la Confédération Section 2 Mobilité internationale à des fins de formation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’agence nationale prend en compte les coûts forfaitaires ci-après lors de la fixation des contributions:

a.
les forfaits pour les coûts d’organisation des activités de mobilité de particuliers liés:
1.
aux conventions avec des institutions partenaires à l’étranger,
2.
aux relations publiques,
3.
au conseil aux particuliers avant et pendant l’activité de mobilité;
b.
les forfaits en faveur de particuliers pour:
1.
les frais supplémentaires pendant le séjour à l’étranger ou en Suisse,
2.
les frais de voyage qui ne sont pas couverts par les frais supplémentaires visés au ch. 1,
3.
les coûts liés à des cours spécifiques avant ou pendant l’activité de mobilité ou les coûts liés à des besoins particuliers.

2L’institution ou l’organisation reverse aux particuliers les forfaits visés à l’al. 1, let. b.

3Les forfaits sont définis dans l’annexe de la présente ordonnance.

4Le DEFR peut adapter l’annexe en fonction des critères suivants:5

a.
l’évolution du coût de la vie sur les lieux de destination prévus pour les activités de mobilité;
b.
l’évolution des forfaits de programmes internationaux comparables en matière de formation.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 362).

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