1L’agence nationale prend en compte les coûts forfaitaires ci-après lors de la fixation des contributions:
- a.
- les forfaits pour les coûts d’organisation des activités de mobilité de particuliers liés:
- 1.
- aux conventions avec des institutions partenaires à l’étranger,
- 2.
- aux relations publiques,
- 3.
- au conseil aux particuliers avant et pendant l’activité de mobilité;
- b.
- les forfaits en faveur de particuliers pour:
- 1.
- les frais supplémentaires pendant le séjour à l’étranger ou en Suisse,
- 2.
- les frais de voyage qui ne sont pas couverts par les frais supplémentaires visés au ch. 1,
- 3.
- les coûts liés à des cours spécifiques avant ou pendant l’activité de mobilité ou les coûts liés à des besoins particuliers.
2L’institution ou l’organisation reverse aux particuliers les forfaits visés à l’al. 1, let. b.
3Les forfaits sont définis dans l’annexe de la présente ordonnance.
4Le DEFR peut adapter l’annexe en fonction des critères suivants:5
- a.
- l’évolution du coût de la vie sur les lieux de destination prévus pour les activités de mobilité;
- b.
- l’évolution des forfaits de programmes internationaux comparables en matière de formation.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 362).