Ordonnance sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (OCMIF) · RS 414.513

Art. 7 OCMIFExamen et décision

Chapitre 2 C Contributions dans le cadre de programmes de la Confédération Section 2 Mobilité internationale à des fins de formation

En vigueur au 1er août 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’agence nationale examine les demandes et les soumet SEFRI. Celui-ci statue par voie de décision.6

2Si les contributions demandées dépassent les moyens disponibles, elles sont réparties entre les différents domaines de formation et entre les institutions et organisations concernées compte tenu des critères suivants:

a.
la moyenne des pourcentages des moyens versés annuellement au cours des quatre années d’encouragement précédentes;
b.
le taux de croissance moyen des contributions annuelles versées au cours des quatre années d’encouragement précédentes.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2026, en vigueur depuis le 1er août 2026 (RO 2026 362).

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