Ordonnance sur la compensation des risques dans l'assurance-maladie (OCoR) · RS 832.112.1

Art. 24 OCoRFonds

Section 7 Financement

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’institution commune approvisionne un fonds, qui peut atteindre un montant maximal de 500 000 francs, avec les intérêts qui s’accumulent en raison de l’écart des délais prévus entre le versement et la perception des acomptes et les paiements finals. Elle utilise les capitaux de ce fonds pour verser l’intégralité des contributions de compensation à l’échéance en cas de retard de paiement d’un montant de peu d’importance, ou pour payer les intérêts négatifs générés.

2Si les intérêts accumulés excèdent 500 000 francs, l’institution commune déduit le surplus lors de la facturation des frais d’administration aux assureurs, au prorata de leur participation à la compensation des risques de l’année précédente.

3L’institution commune édicte un règlement du fonds.

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