Pour les années de compensation 2020 à 2022, une statistique conforme à l’art. 22, al. 2, let. b, ch. 3 à 7, et 2bis, du nouveau droit est établie en plus de la statistique fondée sur l’art. 22 de l’ancien droit.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 30 août 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 490).