Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos) · RS 817.023.31

Art. 11 OCosInformation sur les substances

Section 5 Étiquetage, publicité et interdiction de la tromperie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Sans préjudice de la protection du secret commercial et des droits de propriété intellectuelle, le fabricant, l’importateur ou le distributeur veille à ce que les informations suivantes soient rendues, sur demande, facilement accessibles au public par des moyens appropriés:

a.
formule qualitative du produit cosmétique;
b.
formule quantitative du produit cosmétique portant uniquement sur les substances dangereuses conformément au règlement (CE) no 1272/2008 dans sa version figurant à l’annexe 2, ch. 1, OChim13;
c.
nom, numéro de code de la composition et identité du fournisseur dans le cas de compositions parfumantes et aromatiques;
d.
données existantes concernant les effets indésirables et indésirables graves provoqués par le produit cosmétique suite à son utilisation.
Historique et notes (1)
  1. RS 813.11

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.