Ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCos) · RS 817.023.31

Art. 8 OCosListe des ingrédients dans l’étiquetage

Section 5 Étiquetage, publicité et interdiction de la tromperie

En vigueur au 1er janvier 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’emballage des cosmétiques doit porter, au moment de la mise sur le marché, la liste des ingrédients, dans l’ordre pondéral décroissant, précédée du terme «Ingredients», en tenant compte des indications suivantes:9

a.
les ingrédients en concentration inférieure à 1 % masse du produit fini peuvent être mentionnés dans le désordre après ceux dont la concentration est supérieure à 1 %;
b.
les colorants peuvent être mentionnés soit par leur numéro CI (Colour Index), soit conformément aux règles mentionnées à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs, dans un ordre choisi librement et après les autres ingrédients;
c.
pour les cosmétiques décoratifs mis sur le marché avec plusieurs nuances de couleur, l’ensemble des colorants utilisés dans la gamme, à l’exception de ceux destinés à colorer les cheveux ou le système pileux du visage et des cils, peut être mentionné, à condition d’y ajouter la mention «peut contenir ...» ou le symbole «+/–»;
d.
les compositions parfumantes et aromatiques et leurs matières premières peuvent figurer sous la dénomination «parfum» ou «aroma»; la présence de substances dont la déclaration est exigée conformément à l’art. 54, al. 2, ODAlOUs, doit être indiquée dans la liste des ingrédients, en plus de la dénomination «parfum» ou «aroma»;
e.
tout ingrédient présent sous la forme d’un nanomatériau doit être clairement indiqué dans la liste des ingrédients, suivi du mot «nano» entre crochets;
f.10
les ingrédients sont listés conformément à la dénomination commune établie dans l’annexe de la décision d’exécution (UE) 2022/67711; à défaut de dénomination commune de l’ingrédient, un terme figurant dans la nomenclature généralement admise sera utilisé.

2Lorsque la liste des ingrédients ne peut être apposée sur l’étiquetage pour des raisons d’ordre pratique, elle doit figurer sur une notice, une étiquette, une bande ou une carte jointe ou attachée au produit, et une mention écrite ou le pictogramme illustré à l’annexe 2 doit figurer sur l’emballage.

3Pour les savons et perles de bains et autres petits produits, la liste des ingrédients peut figurer sur un écriteau placé à proximité immédiate du récipient dans lequel le cosmétique est proposé à la vente.

Historique et notes (3)
  1. Erratum du 30 mai 2017 (RO 2017 3263).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 14 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er nov. 2022 (RO 2022 588).
  3. Décision d’exécution (UE) 2022/677 de la Commission du 31 mars 2022 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le glossaire des dénominations communes des ingrédients à utiliser dans l’étiquetage des produits cosmétiques; version selon le JO L 127 du 29.4.2022, p. 1.

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