1En dérogation à l’art. 95, ODAlOUs, les cosmétiques non conformes aux exigences de l’art. 54, al. 1 à 5, ODAlOUs, peuvent être fabriqués, importés et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2018 et être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.
2En dérogation à l’art. 95 ODAIOUs, les cosmétiques qui ne satisfont pas aux exigences fixées aux art. 4, 5 et 12 de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2021.
3En dérogation aux al. 1 et 2, les substances suivantes peuvent être mises sur le marché selon la présente ordonnance jusqu’au 30 avril 2021 si un rapport sur la sécurité est établi conformément à l’art. 4, même si les conditions prévues aux art. 5 et 12 ne sont pas remplies; à défaut de rapport sur la sécurité, ces substances peuvent encore être utilisées selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2021:
- a.
- acide kojique (no CAS 501-30-4);
- b.
- huiles essentielles et leurs composants dans les produits destinés à rester sur la peau (à l’exception des parfums et eaux de toilette);
- c.
- α-hydroxy-acides dans les produits de peeling;
- d.
- rétinal, rétinaldehyde (no CAS 116-31-4).