Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120

Art. 16 OCPFDéroulement de la planification

Section 4 Planification de l’aménagement

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons élaborent et priorisent les projets d’offre du transport régional de voyageurs dans les régions de planification visées à l’art. 48d, al. 2, LCdF et ils les harmonisent entre eux. Ils peuvent se prononcer sur les planifications visées aux al. 2 et 3.

2L’OFT élabore le projet d’offre du transport de marchandises. Pour ce faire, il fait appel à des représentants de la branche du transport de marchandises et tient compte des intérêts des cantons concernés.

3Il charge les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs grandes lignes, ou des tiers, de préparer le projet d’offre pour le trafic grandes lignes. Les mandataires doivent tenir compte des intérêts des cantons concernés.

4L’OFT coordonne les projets d’offre, les adapte si nécessaire et charge les entreprises ferroviaires de développer les mesures requises sur l’infrastructure et sur le matériel roulant. Il évalue chacune des mesures, les priorise et les classe par degrés d’urgence.

5Il élabore un projet d’offre pour le transport de voyageurs et de marchandises à partir de mesures sélectionnées dans le premier degré d’urgence. Les mesures infrastructurelles nécessaires à cet effet forment une étape d’aménagement.19

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).

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