1Sont considérés comme tronçons de desserte capillaire exclus des prestations fédérales conformément à l’art. 49 LCdF les tronçons:
- a.28
- qui font majoritairement l’objet d’offres conformément aux art. 5, al. 4, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs29 ou 8, al. 7, de l’ordonnance du 16 octobre 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs (OITRV)30;
- b.31
- dont la plupart des arrêts ne sont pas éloignés de plus de 1,5 km les uns des autres et ne raccordent pas d’autres localités au réseau ferroviaire.
2Les tronçons de desserte capillaire sont déterminés lors de l’octroi de la concession ou sur demande d’un canton avant la conclusion de la convention de prestations.
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).
- RS 745.11
- RS 745.16
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).