Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120

Art. 23 OCPFCofinancement par les cantons

Section 5 Principes de financement

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La clé de calcul des participations cantonales aux mises de fond visées à l’art. 57, al. 1, LCdF pondère à égalité les voyageurs-kilomètres et les trains-kilomètres commandés conjointement par la Confédération et les cantons en transport régional des voyageurs.

2L’OFT calcule annuellement les participations pour l’année de contribution suivante en se fondant sur les données planifiées des conventions de prestations conformément à l’art. 31a LTV32 qui ont été signées pour l’année précédente. Ce faisant, il tient compte des offres de prestations sur les tronçons et les sections bénéficiant de contributions d’infrastructure issues du fonds d’infrastructure ferroviaire. Il communique le résultat du calcul pour l’année de contribution suivante aux cantons à la fin février.

3Une fois par trimestre, la mise de fond est portée au débit du compte courant du canton concerné auprès de la Banque nationale suisse.

Historique et notes (1)
  1. RS 745.1

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