1Dans les conventions sur les rémunérations versées au titre de l’utilisation d’ouvrages, d’installations – en particulier de biens-fonds et de points de vente –, et d’équipements (art. 34, al. 2, et 35 LCdF), les entreprises de transport prennent en considération les intérêts des commanditaires des prestations de transport visées à l’art. 28 LTV39.
2Elles conviennent de compensations qui couvrent intégralement les coûts visés à l’art. 64 LCdF et qui ne peuvent pas contenir d’intérêt calculé.40
Historique et notes (2)
- RS 745.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 2 de l’O du 16 oct. 2024 sur l’indemnisation et la présentation des comptes du transport régional de voyageurs, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 609).