Ordonnance sur les concessions, la planification et le financement de l'infrastructure ferroviaire (OCPF) · RS 742.120

Art. 42 OCPF

Section 10 Recherche

En vigueur au 1er novembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’OFT statue sur les demandes de financement de la recherche. Ce faisant, il tient compte de leur utilité pour la conservation de la valeur et pour l’efficience et la sécurité de l’infrastructure ferroviaire ainsi que de la délimitation par rapport à d’autres instruments d’encouragement.55

2Les travaux de planification visés aux art. 48a à 48e LCdF ne sont pas considérés comme des travaux de recherche.

3Les principes généraux d’encouragement énoncés à l’art. 9 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation56 sont applicables.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4159).
  2. RS 420.1

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