Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR) · RS 704.1

Art. 11 OCPRServices techniques cantonaux

Section 3 Organisation et protection juridique

En vigueur au 1er juillet 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Les cantons désignent celui de leurs services qui sera responsable des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre; ils en informent l’Office fédéral.

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