Les cantons désignent celui de leurs services qui sera responsable des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre; ils en informent l’Office fédéral.
Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR) · RS 704.1
Art. 11 OCPRServices techniques cantonaux
Section 3 Organisation et protection juridique