Art. 1 Révision et remaniement des plans
Les plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre (plans) seront en règle générale révisés tous les dix ans et, au besoin, modifiés.
RS 704.1 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications
Ordonnance du 26 novembre 1986 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR)
Le Conseil fédéral suisse,
en application de la loi fédérale du 4 octobre 19851 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR),
arrête:
Les plans des réseaux, existants ou en projet, de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre (plans) seront en règle générale révisés tous les dix ans et, au besoin, modifiés.
1Les cantons soumettent les plans à l’Office fédéral des routes2 (Office fédéral):
2Simultanément, ils présentent à l’Office fédéral un rapport sur:
3L’Office fédéral prend l’avis des autres services fédéraux intéressés. Il assure la coordination des réponses et communique celles-ci au canton.
4L’art. 10 LCPR (prise en considération des réseaux existant ou prévus, remplacement) ne s’applique pas aux chemins pour piétons ni aux chemins de randonnée pédestre qui ne répondent pas aux exigences posées par la LCPR.
1Les cantons portent les plans à la connaissance de l’Office fédéral après leur mise en vigueur. Ils lui communiquent chaque modification.
2L’Office fédéral informe chaque année les autres offices fédéraux intéressés de ces plans.
1Les cantons pourvoient à l’aménagement, à l’entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre qu’ils ont inclus dans leurs plans.
2L’Office fédéral établit des directives sur la signalisation des chemins de randonnée pédestre.
3Dans les villes et les localités d’une certaine importance, les liaisons piétonnes qui font partie de réseaux de chemins pour piétons selon l’art. 2 LCPR doivent être signalées de manière uniforme.
Les cantons garantissent en droit la libre circulation sur les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans.
Sont notamment réputés impropres à la randonnée pédestre au sens de l’art. 7, al. 2, let. d, LCPR, tous les revêtements de bitume, de goudron ou de ciment.
1Dans les limites des crédits accordés, la Confédération peut allouer des subventions à des personnes morales de droit privé, qui à des fins d’utilité publique consacrent en permanence la majeure partie de leur activité au développement des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre (organisations privées spécialisées).
2Les organisations privées spécialisées doivent joindre à leur demande de subvention leurs statuts, le rapport d’activité, le bilan annuel et le rapport de vérification.
1 Les services fédéraux (autorités fédérales et services de la Confédération et de ses établissements en régie) s’efforcent de ménager les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans, ou veillent à les remplacer de manière appropriée, lorsqu’ils:
2Les services fédéraux soumettent à l’avis des cantons les projets touchant à des chemins pour piétons et à des chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans. La collaboration de l’Office fédéral est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4.5
L’Office fédéral fait appel aux organisations privées spécialisées lorsqu’il s’agit:
1L’Office fédéral fournit la documentation nécessaire à l’aménagement et à la conservation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre et coordonne les travaux de recherche qui s’imposent.
2Il met ces documents à la disposition des cantons et d’autres milieux intéressés.
3Il édicte des prescriptions relatives au modèle de données et aux modèles de représentation, ainsi qu’aux modalités de saisie, des géodonnées de base relevant du droit fédéral qui servent à la documentation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre.6
Les cantons désignent celui de leurs services qui sera responsable des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre; ils en informent l’Office fédéral.
Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1987.
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