Ordonnance sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (OCPR) · RS 704.1

Art. 3 OCPRCommunication à et par l’Office fédéral

Section 1 Établissement de plans, aménagement et conservation

En vigueur au 1er juillet 2008Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons portent les plans à la connaissance de l’Office fédéral après leur mise en vigueur. Ils lui communiquent chaque modification.

2L’Office fédéral informe chaque année les autres offices fédéraux intéressés de ces plans.

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